Travaux de ravalement d’étanchéité de façades
En confirmation de décisions précédentes, ces travaux constituent la construction d’un nouvel Ouvrage soumis à l’obligation d’assurance Dommages-Ouvrage (DO) (et de responsabilité décennale pour les constructeurs) et ainsi, au vote de l’Assemblée générale pour la souscription d’un contrat DO : « La Cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires avait fait réaliser des travaux de ravalement de façade, consistant en l'élimination des enduits existants et la réfection des enduits au mortier de chaux et que les désordres étaient dus à des fissures infiltrantes causées par le manque de grillage ou d'armature du support et le non-respect des prescriptions imposées pour la pose de l'enduit.
Elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que ces travaux, qui avaient une fonction d'étanchéité, participaient de la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ».
L’Arrêt spécifie, en sus, que l’enduit de façade n’est pas techniquement indivisible de l’Ouvrage existant sur lequel il est posé (Cass 3e civ 16/02/2022 n° 20-20.988).