La Réception des Travaux
Elle est définie, rappelons-le, ainsi qu'il suit par l'article 1792-6 du code civil :
" La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. "
Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
C’est un acte juridique majeur qui est l’unique point de départ des trois garanties légales (Garantie de Parfait Achèvement, Garantie de Bon Fonctionnement et Garantie Décennale).
Quand la réception est prononcée d’une manière expresse, soit par le biais d’un procès- verbal de réception, la Jurisprudence rappelle inlassablement qu’elle doit revêtir, en particulier, le caractère contradictoire.
Pour ce faire, faut-il que l’entreprise ait apposé sa signature sur le procès-verbal ou à défaut qu’elle ait, à tout le moins, été convoquée à la réception des travaux.
Ainsi, par un arrêt rendu le 20/10/2021 (3e civ n° 20-20428) la Cour de Cassation juge qu’en l’espèce le procès-verbal de réception n’ayant été signé que par le Maître d’ouvrage et l’Architecte, l’Entreprise, elle, n’ayant pas été convoquée contradictoirement (la lettre recommandée avec accusé de réception reste le moyen de preuve le plus sûr), ni l’Architecte ni le Maître d’ouvrage ne pouvaient de ce fait rechercher la responsabilité décennale de celle-ci ainsi que de son propre Assureur.
Quand un procès-verbal de réception est établi, il convient donc de bien veiller à convoquer contradictoirement l’entreprise à défaut de pouvoir recueillir sa signature.