La Dommages-Ouvrage (DO) : respect des délais
Les articles L 242-1 et A 243-1 du Code des assurances ont institué une procédure règlementaire de gestion des sinistres par l’Assureur DO sous des délais très stricts moyennant sanctions.
Ainsi par deux décisions récentes, la Cour de cassation rappelle que :
1) Si l’assureur ne respecte pas le délai de 60 jours pour faire part à son assuré de sa position sur ses garanties, il est tenu de prendre en charge la totalité des dommages déclarés. Si la garantie des dommages immatériels consécutifs avait été souscrite, elle ne peut, par ailleurs, s’appliquer que si elle est la conséquence d’un dommage matériel de nature décennale : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la garantie des dommages immatériels contractuellement prévue par les conditions générales de la police n'était pas subordonnée à la constatation que ces dommages étaient consécutifs à un dommage matériel résultant d'un désordre de nature décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » (Cass 3e civ 2/03/2022 n° 21-10.155).
2) Si l’assureur ne respecte pas le délai de 90 jours, il ne peut plus revenir sur le montant de l’indemnité proposé sauf à démontrer que l’assuré ne l’a pas employée à la réparation des désordres : « lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours […]. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le délai de quatre-vingt-dix jours pour formuler une offre d'indemnisation n'était pas expiré ou sans constater que l'assuré n'avait pas employé l'indemnité versée à la réparation des désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » (Cass 3e civ 16/02/2022 n° 20-22.618).