Le délai d’exercice du Recours à l’encontre du Promoteur en VEFA au titre de la Garantie des vices et défauts de conformité apparents

L’article 1648 alinéa 2 du Code civil rend débiteur le Promoteur en VEFA durant l’année qui suit le mois de la Livraison des parties communes et privatives.
Il est donc primordial de ne pas se voir opposer par le Promoteur la prescription annale de cette Garantie des vices et défauts de conformité apparents.
Ainsi, si les réparations des vices ou défauts de conformité apparents relevés sont d’un coût « important », il est de la responsabilité du Syndic de Copropriété d’agir à l’encontre du Promoteur dans le délai imparti d’un an si les réserves émises lors de la livraison ainsi que celles relevées dans le mois qui suit, n’ont pas fait l’objet des réfections nécessaires.
Il y a peu de décisions rendues en la matière pour le rappeler.
Cependant, citons trois arrêts de la Cour de Cassation qui confirme que la responsabilité du Promoteur en VEFA se prescrit si l’action de l’acquéreur ou du Syndic, à défaut d’intervention effective ou de reconnaissance expresse de responsabilité du Promoteur en VEFA, n’a pas été introduite dans l’année qui suit la date à laquelle ce dernier peut être déchargé des vices apparents (article 1648 alinéa 2 cc confirmé par les arrêts de la Cour de Cassation : 3ème civ. 3 juin 2015 n°14-14706, 3ème civ 8 juillet 2015 n°13-20980 et 3ème civ. 11 juillet 2019 n°18-17856).
L’action en cause découle d’une assignation devant le Tribunal à l’encontre du Promoteur en VEFA pour, en particulier, demander la désignation d’un expert judiciaire.
Il faut en effet rappeler qu’une lettre recommandée avec accusé réception n’a pas pour effet d’interrompre le délai de garantie.