Réception des travaux
Il est confirmé que la réception doit être, a minima, prononcée par lot mais jamais à l’intérieur d’un même lot : « La Cour d'appel a relevé que les différents lots confiés à la société Grosset Janin concernaient le gros-œuvre et l'aménagement d'un bâtiment comportant un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages et que la réception partielle intervenue suivant procès-verbal du 15 juillet 2004, alors que les travaux étaient inachevés, ne portait pas sur une réception par lots mais sur les travaux du rez-de-chaussée et du premier étage, sans plus de précision. La Cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les travaux du rez-de-chaussée et du premier étage constituaient des tranches de travaux indépendantes ou formaient un ensemble cohérent, a pu en déduire que la réception partielle invoquée ne valait pas réception au sens de l'article 1792-6 du Code civil » (Cass 3e civ 16/03/2022 n° 20-16.829).
La réception tacite ne peut être reconnue en l’absence de prise de possession des locaux et alors qu’en l’état, l’ouvrage était inhabitable : « Elle a retenu que, loin d'accepter les travaux, les maîtres d'ouvrage ont fait intervenir un technicien et un huissier de justice pour les contester, compte tenu de l'ampleur des malfaçons et de l'inachèvement de l'immeuble, et constaté que la chartreuse était inhabitable et que les maîtres d'ouvrage n'avaient pu s'installer qu'après l'intervention d'une autre entreprise.
Ayant souverainement retenu que les maîtres d'ouvrage, qui, en l'absence de prise de possession de l'ouvrage, n'étaient pas présumés l'avoir tacitement reçu, n'avaient pas eu la volonté non équivoque d'accepter les travaux de la société Pol-Team, elle n'était pas tenue de procéder à une recherche, que ses constatations rendaient inopérante, relative au paiement des travaux » (Cass 3e civ 2/03/2022 n° 21-10.048).
Il appartient au maître d’ouvrage soit, au Syndic qui représente le Syndicat des Copropriétaires, de justifier le caractère caché du désordre lors de la réception.
Or, le maître d’ouvrage bien qu’informé, en l’espèce, avant la réception des nuisances sonores et thermiques s’était abstenu d’émettre des réserves lors de la réception des travaux : « D'une part, la Cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que l'OGEC ne rapportait pas la preuve du caractère caché des désordres tenant au débit insuffisant de l'installation de chauffage, non réservés à la réception, dont elle demandait la garantie.
D'autre part, elle a relevé que l'OGEC avait été destinataire d'une lettre du fabricant du matériel de chauffage climatisation avant la réception de l'ouvrage et a souverainement retenu qu'en raison de la teneur de cette lettre, le maître d'ouvrage, d'une part, avait été informé qu'aucune amélioration substantielle des nuisances sonores ne pourrait avoir lieu tant en chauffage qu'en climatisation en raison de l'implantation des unités dans les salles de classe et, d'autre part, ne pouvait se retrancher derrière les mesures acoustiques à réaliser après réception dans les salles de classe puisqu'il en connaissait d'ores et déjà les résultats.
Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante sur l'ampleur et les conséquences des désordres acoustiques qui n'avaient pas été réservés à la réception, que les demandes de l'OGEC devaient être rejetées » (Cass 3e civ 2/03/2022 n° 20-22.636 et 21-14.912).