Principe de la réparation "intégrale" du préjudice par l'assureur DO
Le principe de la réparation « intégrale » est rappelé, de façon constante, par les tribunaux (Cass. 3ème civ. 09/07/2020 n° 19-18.954 et Cass. 3ème civ. 19/11/2020 n° 18-24.022) : il faut remettre « la victime dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la survenance des désordres ».
Ainsi, par une décision plus récente du 21 janvier 2021 (3ème civ. n° 19-16.434), la Cour de Cassation, à l’occasion de travaux de reprise importants constitutifs en eux-mêmes de « Travaux de Construction », fait bénéficier au maître d’ouvrage de la prise en charge du coût d’une assurance DO ainsi que des honoraires d’un maître d’œuvre alors qu’il n’avait pas souscrit d’assurance DO et n’avait pas rémunéré d’architecte :
« Pour rejeter la demande de Mme G... et de son liquidateur tendant à l'indemnisation du montant de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de mission de maîtrise d'œuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des désordres litigieux, l'arrêt retient que, d'une part, Mme G... n'a pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage pour les travaux d'origine, d'autre part, s'agissant du remboursement des frais de maîtrise d'œuvre, il n'est pas établi que M. U... ait été payé pour effectuer cette mission.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'indemnisation du coût de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de maîtrise d'œuvre afférents aux travaux de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».