Le défaut d'entretien
La notion de réparation « intégrale » s’efface en tout ou partie devant le « défaut d’entretien » pouvant être imputé au maître d’ouvrage.
Face à la présomption de responsabilité décennale qui pèse sur l’ensemble des constructeurs, ceux-ci restent toujours « à l’affût » pour essayer de reporter sur la maîtrise d’ouvrage tout ou partie de la responsabilité des dommages expertisés.
Parmi les trois exclusions légales relatives à la garantie décennale obligatoire figure « le défaut d’entretien ».
Si la Jurisprudence s’attache à le relever en tenant compte de la gravité de la carence et de la durée du défaut d’entretien, certaines décisions rendues par la Cour de Cassation (ex : 2ème civ. 26/11/2020 n° 19-20.509) considèrent que la clause excluant le « défaut d'entretien » (exclusion « des dommages résultant du manque de réparations indispensables incombant à l'assuré ou des dommages résultant d'un défaut d'entretien permanent et volontaire ») est imprécise et non formelle ; elle ne peut donc être valable car elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées (Art. L113-1 Code des assurances).
Il importe donc de rester vigilant pour que les copropriétés ne puissent se voir imputer une quote-part de responsabilité au titre d’un défaut d’entretien, sachant que, dans l’affirmative, il serait possible de contester l’exclusion que les assureurs DO ou Responsabilité Civile Décennale seraient tentés d’opposer en arguant que celle-ci n’est pas assez « formelle et limitée » dans sa rédaction. Rappelons enfin que toute clause d’exclusion de garantie nécessitant d’être interprétée est réputée « non écrite » (Cass. 2ème civ. 14/10/2021 n° 20-14.075) et qu’elle doit être rédigée en caractère « lisible et gras » et très apparente (Cass. 2ème civ. 14/10/2021 n° 20-11.980).