Elément d’équipement dissociable installé sur un ouvrage existant
Dans la Newsletter parue en juillet dernier, nous avions relaté l’évolution Jurisprudentielle (avec toutes ses conséquences…) concernant l’application possible, depuis 2017, de la Responsabilité Décennale après installation dans un immeuble existant d’un élément d’équipement dissociable !
Par une décision très importante, la Cour de Cassation (3e civ 13/07/2022 n° 19-20.231) apporte une précision quant à sa condition d’application :
« Pour condamner M. et Mme [R] sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient que, si le carrelage collé sur une chape et les cloisons de plaques de plâtre sont des éléments dissociables de l'ouvrage, dès lors que leur dépose et leur remplacement peuvent être effectués sans détérioration de celui-ci, les désordres les affectant rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. En statuant ainsi alors qu'un carrelage et des cloisons, adjoints à l'existant, ne sont pas destinés à fonctionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Ainsi tout élément d’équipement dissociable destiné à fonctionner et installé sur un immeuble existant (ex : pompe à chaleur, radiateur, chaudière, store électrique, porte intérieure, chauffe-eau) peut relever de la responsabilité décennale s’il a pour effet de rendre l’Ouvrage dans sa globalité impropre à sa destination.
Il est donc primordial, rappelons-le, de réclamer à toute Entreprise son attestation d’assurance de responsabilité décennale (Loi du 6 août 2015).